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Les principes de la justice |
1. L'accès au droit et à la justice • L'accès au droit "Nul n'est censé ignorer la loi…". Cet ancien adage ne signifie pas que chacun d'entre nous a l'obligation de connaître toutes les règles de droit qui régissent la vie sociale, tant elles sont nombreuses et souvent complexes. Seuls les professionnels de la justice et du droit qui maîtrisent le langage juridique en ont véritablement la connaissance et la maîtrise technique. En revanche, on ne peut pas ignorer l'existence de la Loi, qui édicte des interdits et reconnaît aux individus des droits et leur impose des obligations. Pour permettre à tous d'être en mesure de mieux connaître ses droits et ses obligations, les faire valoir et les exécuter, a été créé un dispositif d'aide : l'aide à l'accès au droit (loi du 10 juillet 1991, complétée par la loi du 18 décembre 1998).
L'aide à l'accès au droit consiste à offrir à quiconque en a besoin divers services dans des lieux accessibles (tribunaux, maisons de justice et du droit, mairies, antennes de quartier, centres d'action sociale, mairies, écoles, hôpitaux, centres d'hébergement d'urgence… ) : •information sur les droits et les obligations des personnes ; •orientation vers les organismes, services ou professionnels chargés d'assurer ou de faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations (services sociaux, caisses d'allocations familiales, assedics, associations…) ; •aide pour accomplir les démarches nécessaires ; •assistance par un professionnel habilité (avocat, notaire, huissier de justice) au cours de procédures devant les administrations et certaines commissions, comme la commission de surendettement ; •consultations juridiques et assistance juridique pour la rédaction ou la conclusion d'actes par des professionnels habilités. | Toute personne, quels que soient sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture, son niveau et son lieu de vie…, doit pouvoir, en dehors de tout procès, connaître ses droits et ses obligations, et les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. | LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'ACCÈS AU DROIT (CDAD) Pour faciliter l'accès à ces services, la loi a institué les CDAD. Présidé par le président du tribunal de grande instance du chef lieu du département, chaque CDAD définit une politique d'accès au droit dans son département, pilote et cordonne les actions en matière d'accès au droit : mise en place de lieux et de permanences d'accueil, d'information et de consultation juridique, diffusion de brochures d'information, mise en place d'accueil et de renseignement par téléphone... Le CDAD est une instance qui regroupe divers partenaires : le préfet du département, le conseil général, des représentants des professions juridiques et judiciaires (avocats, avoués, notaires, huissiers de justice), l'association départementale des maires et une association qui participe à l'accès au droit (par exemple association d'aide aux victimes, association de consommateurs, association familiales…). D'autres membres peuvent également y adhérer. |
| " Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) " article 54 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 18 décembre 1998. | • L'accès à la justice pour tous Toute personne, quels que soient sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture, son niveau ou son lieu de vie…, a le droit : • d'accéder à la justice ; • de faire entendre sa cause et de faire examiner son affaire par un juge indépendant et impartial. Le juge a l'obligation de rendre une décision lorsqu'il est saisi d'une affaire pour laquelle il est compétent en vertu de l'article 4 du Code civil. • d'être jugée selon les mêmes règles de droit et de procédure, applicables à tous ; • de s'exprimer dans sa langue et si nécessaire, d'être assistée d'un traducteur ou d'un interprète en langage de signes ; • de se faire assister ou/et représenter par le défenseur de son choix. Ces principes essentiels figurent dans des textes fondamentaux : la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et dans plusieurs Codes, qui réglementent la procédure devant les juridictions françaises. | Avant 1789, on n'était pas jugé par les mêmes tribunaux selon que l'on était noble, homme d'église ou homme du peuple. Il existait des " privilèges de juridictions " De nos jours, l'égalité devant la justice interdit toute discrimination entre les justiciables. | 2. La gratuité de la justice
L'un des grands principes de la justice en France est la gratuité : les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l'Etat. Mais cela ne signifie pas que le justiciable n'aura rien à débourser dans le cadre d'un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l'affaire à juger, sa nature et sa complexité. Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice, les " auxiliaires de justice " : avocat, huissier de justice, expert judiciaire... En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu'il a dû engager (comme les frais de procédure dus aux avocats). |
Avant 1789, les juges étaient payés en épices, puis en argent par les justiciables. Les juges achetaient au roi leur charge ; c'est " la vénalité des offices ". Le 5 août 1789, la vénalité des offices est supprimée et la gratuité de la justice proclamée.
| L'AIDE JURIDICTIONNELLE, UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES PERSONNES SANS RESSOURCES OU AUX RESSOURCES MODESTES Pour permettre aux personnes sans ressources ou ayant des ressources modestes d'engager un procès, de se défendre devant la justice ou de faire face à des frais dans le cadre d'une transaction amiable en dehors d'un procès, la loi a créé une aide financière, " l'aide juridictionnelle ", prise en charge par l'État. Cette aide, versée directement au professionnel, couvre la totalité ou une partie des frais d'un procès ou d'une transaction selon les revenus de l'intéressé : honoraires d'avocat, d'huissier de justice, d'expert judiciaire... Dans chaque tribunal de grande instance, à la Cour de cassation et au Conseil d'État, un bureau de l'aide juridictionnelle reçoit, examine les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle et vérifie que l'intéressé remplit les conditions prévues par la loi pour en bénéficier.
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| Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, la loi prévoit que peuvent en bénéficier les personnes ayant des ressources plafonnées à certains montants, réévalués chaque année. En 2000, près de 700 000 personnes ont pu bénéficier de l'aide juridictionnelle.
| 3. L'indépendance et la neutralité du juge
Ce sont des garanties essentiellement pour le justiciable. Elles lui assurent que le juge, lorsqu'il prend une décision, appliquera la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et notamment des pressions politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés. Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire figure dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958. La loi organique relative au statut des magistrats réaffirme ce principe. | "Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature." Extrait de l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958.
| 4. La fixité et la permanence de la justice
Depuis 1789, les tribunaux et les cours - les "juridictions" - sont fixes et permanents. • La justice est permanente Le service de la justice est assuré de façon continue, y compris les jours fériés et les dimanches pour une intervention en cas d'urgence. Un juge de l'urgence, le juge des référés, peut être saisi à tout moment, au besoin à son domicile. En matière pénale, les magistrats doivent assurer une permanence pour permettre le jugement rapide de certaines infractions. • La justice est fixe Les tribunaux et les cours sont établis en un lieu fixe où le justiciable peut s'adresser. Cependant, les magistrats peuvent aussi être amenés à se déplacer hors des palais de justice. Ainsi, le juge d'instance peut tenir des " audiences foraines ", c'est-à-dire en dehors des communes du ressort du tribunal dont il dépend. | Le ressort d'un tribunal ou d'une cour définit l'étendue de sa compétence géographique et de sa compétence à traiter telle ou telle affaire. | 5. L'appel et le double degré de juridiction
Ce sont des principes essentiels de la procédure judiciaire et une garantie d'équité pour les justiciables : le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction. Toute personne dont l'affaire a déjà été jugée en premier ressort peut demander, si elle n'est pas d'accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée. Le recours, appelé " appel " s'exerce devant une juridiction de degré supérieur : la cour d'appel, à l'exception des recours contre les décisions rendues par une cour d'assises (crimes) soumis à une nouvelle cour d'assises. En tout état de cause, un même tribunal ne peut pas réexaminer une même affaire : c'est le principe de " l'autorité de la chose jugée ". Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en "premier et dernier ressort", pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance (par exemple, concernant les décisions du tribunal d'instance portant sur des demandes d'un montant inférieur ou égale à 3 800 euros). |
L'appel est un recours contre un premier jugement rendu "en premier instance ou premier ressort" . Il permet le réexamen d'une affaire en fait et en droit. La personne qui fait appel est "l'appelant", celle contre laquelle l'appel est formé est "l'intimé".
| 6. Le contrôle de l'application du droit
Lorsqu'une personne, partie à un procès, n'est pas satisfaite de la décision rendue par une cour ou un tribunal statuant en "dernier ressort", la loi prévoit qu'elle peut exercer un ultime recours, appelé pourvoi en cassation. Ce recours permet de faire vérifier que le droit a été correctement appliqué. Il s'exerce devant la Cour de cassation pour les affaires judiciaires et devant le Conseil d'Etat pour les affaires administratives. L'examen d'un dossier par l'une ou l'autre de ces juridictions "suprêmes" n'est pas un nouveau procès. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat ne constituent pas un troisième degré de juridiction : leur rôle est de dire si la décision de justice a été prise dans des conditions conformes aux règles de droit. Ces juridictions assurent ainsi l'interprétation uniforme des règles de droit par les cours et tribunaux. | C'est en 1790 qu'est institué le tribunal de Cassation (loi des 27 novembre - 1er décembre 1790), devenu sous Napoléon Bonaparte la Cour de cassation. | 7. La publicité des décisions de justice
La justice est rendue au nom du peuple français. Elle est publique. Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inséré dans les Codes de la procédure judiciaire française, permet à tout citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les décisions de justice sont rendues. Il signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision de justice est rendue en présence du public. Ainsi, les portes des salles d'audience doivent en principe rester ouvertes et accessibles à tous. L'interdiction de l'accès du public aux audiences, sous réserve de la sécurité et du déroulement serein des débats, serait une cause d'annulation du procès.
Cependant, la loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines affaires, le public ne peut pas accéder aux audiences. L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience, toutes portes fermées, ou en chambre du conseil. Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour protéger les personnes (par exemple, les mineurs), leur vie privée (par exemple dans les affaires de divorce), ou pour éviter des troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat. Mais même dans ces cas, la décision de justice est toujours rendue en audience publique. | La loi prévoit qu'à certains moments de la procédure judiciaire ou pour certaines affaires, le secret est maintenu : - dans les affaires pénales, lors de l'instruction, pour préserver la présomption d'innocence et pour les nécessités de l'enquête (article 11 du Code de procédure pénale) ; - pour assurer le respect de la vie privée des personnes, notamment dans les affaires de familles ; - pour les affaires de mineurs - lors des délibérations d'un tribunal ou d'une cour pour éviter des pressions sur les juges ou les jurés. | 8. La motivation des décisions de justice
Les juges ont l'obligation de motiver leur décision, c'est-à-dire d'expliquer les raisons de fait et de droit qui les ont conduits à rendre cette décision. Ce principe est une garantie essentielle pour le justiciable. En cas de désaccord avec les motifs de la décision, le justiciable peut alors s'appuyer dessus pour la contester et exercer le cas échéant un recours. | | 9. Le droit à un procès équitable
Tout personne a droit d'être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d'un procès équitable. Le juge prendra sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des règles de la procédure. A ce principe fondamental, sont attachés les principes du " contradictoire " et du respect des droits de la défense, comme principes d'égalité et de loyauté entre les adversaires dans le cadre d'un procès. • Dans le cadre d'un procès civil Le juge ne tranche un litige qu'après une libre discussion des prétentions et arguments de chacun des adversaires. Ainsi, chaque " partie " a la possibilité de faire valoir son point de vue, connaître et discuter les arguments et les preuves de son adversaire, échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la procédure. Le juge veille au respect de ce principe et s'assure que les parties se communiquent entre elles les pièces de leur dossier. Il doit également soumettre à la discussion les arguments soulevés lors des débats. Selon ce même principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou/et des personnes habilitées à les représenter. Toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès (par exemple, par un avocat). L'absence d'une personne, partie à un procès, dûment convoquée ou de son représentant, lui ouvre la possibilité d'un recours contre la décision rendue en son absence ou celle de son représentant. • Dans le cadre d'un procès pénal La justice pénale fonctionne sur le principe constitutionnel selon lequel la loi détermine la gravité des infractions commises et les peines applicables à leurs auteurs. Ce principe signifie que nul ne peut être poursuivi ou condamné pour des faits qui ne sont pas prévus, réprimés et punis d'une peine déterminée par la loi. Dans le cadre d'une procédure pénale, l'expression " droits de la défense " désigne l'ensemble des droits reconnus aux personnes poursuivies ou soupçonnées d'une infraction, à toutes les étapes de la procédure judiciaire : pendant l'enquête de police, l'instruction, le procès, et après le jugement dans le cadre de l'exécution des peines. Ces droits sont notamment le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat dès le début de la procédure, le droit à un procès équitable dans le cadre de débats contradictoires, le droit d'exercer des recours… Ainsi, une décision de condamnation ne peut se fonder que sur des preuves recherchées et produites dans le respect de la loi, et contradictoirement discutées. Tout témoignage doit donner lieu à un procès verbal d'audition pour pouvoir être confronté et discuté.
L'autorité judiciaire veille au respect et à la garantie de ces droits. | " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,.. par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi... ", article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a le droit de connaître les demandes ou reproches de son adversaire et de disposer des délais et moyens intellectuels pour les comprendre et préparer sa défense. " Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ", article 14 du Nouveau Code de procédure civile.
Une loi du 15 juin 2000 renforce les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies par la justice, mais également les droits des victimes, à toutes les étapes de la procédure. Depuis 1986, face à la personne soupçonnée ou poursuivie, le droit français reconnaît aux victimes d'infractions pénales un statut et des droits. |
© Ministère de la justice - Juillet 2002
Date de création : 01/02/2005 * 21:32
Dernière modification : 01/02/2005 * 21:32
Catégorie : Pouvoir Judiciare
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